Relance du pré-pack néerlandais par la CJUE

La CJUE a étonnamment statué dans l’affaire Heiploeg que le préemballage néerlandais pouvait relever de l’exception de l’article 5, paragraphe 1, de la Directive sur le transfert d’entreprises. Cela pourrait bien provoquer la renaissance du pré-pack.

Le 28 avril 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu sa décision tant attendue sur les questions préjudicielles soulevées par la Cour suprême néerlandaise dans l’affaire Heiploeg cas. La question préjudicielle de la Cour suprême néerlandaise a examiné si le préemballage néerlandais remplissait les conditions requises pour relever de l’exception de l’article 5, paragraphe 1, de la Directive sur le transfert d’entreprises(Directive UE 2001/23/CE, TOU). L’arrêt diffère des conclusions de l’Avocat général Pitruzzella du 29 décembre 2021 et s’écarte de la jurisprudence antérieure de la CJUE en la matière.

Préemballage à la hollandaise

Pour rafraîchir la mémoire, dans un préemballage néerlandais, le débiteur sera-avant de déposer une procédure de faillite (faillissement)- explorer les possibilités de sécuriser une vente en cours de ses actifs à un tiers. Ceci est effectué sous la supervision d’un liquidateur préliminaire (conservateur beoogd) et un juge des référés (rechercher-commissaris). La vente initiale pré-négociée doit être exécutée-après la déclaration de faillite du débiteur – par le liquidateur maintenant officiellement nommé.

Le but d’un pré-pack est de se préparer à une insolvabilité formelle de manière relativement calme et confidentielle, afin de s’assurer qu’il y a de meilleures chances que les parties viables d’une entreprise puissent être vendues au plus offrant. Cela devrait limiter les perturbations pour l’entreprise et ses activités, et créer de la valeur pour les parties prenantes impliquées. Les liquidateurs préliminaires et les juges de surveillance préliminaires sont généralement nommés liquidateurs et juges de surveillance au début d’une procédure de faillite. Un accord pré-négocié bien préparé – sous la supervision d’un liquidateur préliminaire-présente l’avantage que plus tard, le liquidateur est généralement en mesure d’approuver et d’exécuter rapidement l’accord.

FNV / Smallsteps: Pas d ‘ »exception de faillite » pour les préemballages néerlandais

Le législateur a pris des mesures pour donner une base légale à la Loi sur la continuité des entreprises I (continuïteit humide ondernemingen I, OMD I), qui est en instance devant le Sénat néerlandais (Chambres d’Hôtes). Cependant, le processus législatif est à l’arrêt. Les salariés conserveront leurs droits lors d’un transfert d’entreprise (articles 3 et 4 des CGU), lorsqu’il existe une « exception de faillite ». Lorsque les exigences de l’article 5, paragraphe 1, sont remplies, la règle principale est applicable. Cela inclut que (i) le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou de toute procédure d’insolvabilité analogue, (ii) qui ont été engagées en vue de la liquidation des actifs du cédant, et (iii) sont sous le contrôle d’une autorité publique compétente. Pendant plusieurs années, la position a été maintenue selon laquelle la mise en œuvre néerlandaise de l’article 5, paragraphe 1, des CGU était applicable en cas de pré-pack. Cependant, dans le FNV / Petits pas dans sa décision, la CJUE a conclu que les deux dernières exigences de l’article 5, paragraphe 1, des CGU n’avaient pas été remplies et que l’exception n’était pas applicable en l’espèce. Cette décision a été prise un an plus tard dans le Plessiers cas.

De nouvelles perspectives dans le Heiploeg affaire?

Un cas similaire à FNV / Petits pas le préemballage est-il dans le Heiploeg
cas. Là encore, les syndicats visaient l’application de la mise en œuvre néerlandaise de l’article 5, paragraphe 1, des CGU. Le tribunal de première instance, la cour d’appel et la Cour suprême ont estimé que le préemballage néerlandais remplissait les conditions d’application de l’exception de faillite. Toutefois, reconnaissant l’incertitude apportée par la décision de la CJUE en FNV / Petits pas, la Cour suprême a soulevé des questions préjudicielles sur l’applicabilité de l’article 5, paragraphe 1, des CGU aux prérogatives néerlandaises auprès de la CJUE avant de rendre son arrêt.

Dans ses conclusions, l’Avocat général Pitruzzella a réaffirmé fermement que le préemballage néerlandais en Heiploeg n’était pas une procédure de liquidation au sens de l’article 5, paragraphe 1, des CGU. Il a souligné qu’un préemballage néerlandais peut impliquer la liquidation du débiteur après le début de la procédure de faillite. Cependant, l’objectif de maximiser la valeur de la succession n’est atteint qu’en poursuivant une vente en cours dans laquelle l’entreprise se poursuit. Par conséquent, il a conclu qu’un préemballage néerlandais est principalement axé sur la poursuite de l’activité.

Cet avis correspond à la jurisprudence antérieure de la CJUE, et il n’aurait pas été surprenant que la CJUE ait suivi l’avis de l’Avocat général. La question demeure de savoir si cela sert les intérêts des employés que le TOU vise à sauvegarder. Cela peut être remis en question, car des recherches antérieures suggèrent que les préemballages néerlandais ont préservé plus d’emplois que les ventes courantes ordinaires dans les procédures de faillite. L’Avocat général semble être conscient de la question, mais ne voit aucune marge de flexibilité dans l’application de l’article 5, paragraphe 1, des CGU. Il a souligné que le législateur néerlandais peut utiliser la marge législative inutilisée au sein des TOU.

Une histoire sans fin: Une certitude juridique (non)pour le pré-pack néerlandais?

La CJUE a pris une tournure différente et a décidé que les articles 3 et 4 des CGU ne sont pas applicables au transfert d’une entreprise lorsque les exigences de l’article 5, paragraphe 1, des CGU sont remplies. En outre, avant l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le transfert d’une entreprise doit être préparé en vue de la liquidation des actifs du cédant. En outre, les créances de tous les créanciers doivent être satisfaites dans toute la mesure du possible. L’emploi doit également être préservé autant que possible. Plus important encore, la CJUE prescrit qu’une procédure de préemballage doit être régie par des dispositions légales ou réglementaires.

La procédure de préemballage-actuellement régie uniquement par des règles dérivées de la jurisprudence – n’a pas été appliquée de manière uniforme par les tribunaux néerlandais. L’incertitude juridique qui en résulte a également été soulignée dans les conclusions de l’Avocat général. La CJUE est d’accord avec l’Avocat général pour dire que cela est inacceptable. La CJUE a déclaré que la procédure de préemballage énoncée dans la jurisprudence néerlandaise ne peut être considérée comme fournissant un cadre pour la mise en œuvre de l’exception contenue à l’article 5, paragraphe 1, des CGU et ne répond pas à l’exigence de sécurité juridique.

La CJUE semble imposer une nouvelle exigence pour garantir la sécurité juridique: le pré-pack doit être régi par des dispositions légales ou réglementaires, bien que cela ne soit pas prescrit par l’article 5, paragraphe 1, des CGU. Ce que cela peut comprendre n’a pas été clairement défini. Actuellement, le projet de loi OMD I est en instance devant le Sénat néerlandais. Si le législateur intervient, il pourrait être adopté à court terme et créerait rapidement cette base juridique pour les futurs préemballages. Cependant, cette nouvelle exigence laisse également une certaine incertitude quant à la façon dont cela se rapporte aux préemballages antérieurs, tels que le Heiploeg cas.

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