La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a statué qu’il n’y a eu aucune discrimination (en violation de l’article 14 de la CEDH) dans le contexte du droit à la vie privée d’un utilisateur de fauteuil roulant (article 8 de la CEDH) en raison de l’impossibilité d’accéder aux bâtiments municipaux en Islande: Arnar Helgi Lárusson c. Islande (requête no 23077/19). Dans ce cas, l’État n’était pas tenu d’aller plus loin pour remplir ses obligations positives en matière d ‘ « accommodement raisonnable » des personnes handicapées, car il prenait des mesures progressives pour améliorer l’accessibilité globale.
Le requérant, un utilisateur de fauteuil roulant, se plaignait de ne pas pouvoir accéder à deux bâtiments locaux abritant des institutions culturelles et sociales, ce qui entravait son développement personnel et son droit d’établir et de développer des relations avec sa communauté (par exemple lors de fêtes d’anniversaire et d’événements avec ses enfants), en violation des articles 14 et 8 de la CEDH.
Sur le point de l’admission, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que la « vie privée » au sens de l’article 8 de la CEDH a une interprétation large et n’est pas définie de manière exhaustive, et qu’elle couvre « l’intégrité physique et psychologique d’une personne » et, dans une certaine mesure, « le droit d’établir et de développer des relations avec d’autres êtres humains « ainsi que » le développement personnel » ou « l’autodétermination » (Paradiso et Campanelli c. Italie, demande n ° 25358/12). Il est important de noter que cet accès est important pour la pleine intégration des personnes handicapées dans la société et la communauté. Elle a donc examiné s’il s’agissait d’une discrimination dans le cadre du droit à la vie privée en l’espèce et l’a distinguée des autres affaires concernant l’accès en fauteuil roulant (Botta c. Italie; Zehnalová et Zehnal c. République tchèque, demande no 38621/97; et Glaisen c. Suisse, requête no 40447/13).
Sur le fond, cependant, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas considéré qu’il y avait eu violation de l’article 14 à la lumière de l’article 8 de la CEDH.
Il a limité son appréciation à la question de savoir si l’État avait pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de son obligation d’accommoder une personne handicapée afin de corriger les inégalités de fait, et a tenu compte de la large marge d’appréciation de l’État à cet égard.
Il est arrivé à la conclusion que l’État avait pris des mesures suffisantes parce que:
- (i) des efforts raisonnables semblaient avoir été faits pour améliorer l’accessibilité des bâtiments publics et des bâtiments à fonctions publiques dans la localité en question;
- (ii) il était acceptable que la municipalité accorde la priorité à l’accessibilité des installations éducatives et sportives plutôt qu’aux activités culturelles;
- d’autres améliorations de l’accessibilité ont depuis été apportées.
Ensemble, cela a convaincu la CEDH qu’il existait un engagement général à œuvrer à la réalisation progressive de l’accès universel. Le personnel était très sympathique et serviable. Le personnel était très sympathique et serviable.
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