Affaire C-326/22Z est survenu concernant Article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE sur le crédit à la consommation et le droit au remboursement anticipé du prêt, qui donne aux consommateurs le droit de rembourser leur prêt par anticipation et de réduire en conséquence les coûts du prêt.
Les faits
Six consommateurs ont cédé à Z leurs créances concernant 15 contrats de crédit à la consommation remboursés par anticipation, qui entendaient réclamer le coût total de la réduction du crédit. Cependant, en vertu du droit polonais applicable, Z devait prouver l’existence de la réclamation, ce qui ne pouvait être fait qu’en faisant référence au contrat, mais les consommateurs n’avaient plus le contrat. Par conséquent, Z a demandé l’accès aux contrats, ce que la banque a refusé, affirmant qu’il n’y avait aucune obligation légale de le faire. Toutefois, la juridiction de renvoi a souligné à juste titre que l’absence d’une telle obligation pour la banque conduirait à un résultat contraire à l’article 16, paragraphe 1, qui pourrait, comme en l’espèce, rendre inexistant le droit à une réduction des coûts.
La question juridique
La juridiction polonaise de renvoi a demandé à la CJUE si l’article 16, paragraphe 1, lu à la lumière du principe d’effectivité du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’un consommateur peut demander au prêteur une copie de cet accord et des informations concernant le remboursement du crédit qui ne figurent pas dans le contrat lorsque cela est nécessaire pour vérifier le calcul de la somme due par le créancier liée au droit au remboursement anticipé du prêt et pour permettre à ce consommateur d’intenter une action en récupération de cette somme.
La décision
La réponse ne ressort pas du libellé de l’art. 16 (1). Cependant, la CJUE a noté que lors de l’interprétation des dispositions du droit de l’UE, il est nécessaire de prendre en compte non seulement le libellé, mais également le contexte de la disposition et les objectifs qu’elle vise à poursuivre, à savoir atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs.
Le paragraphe 26 est crucial :
À cet égard, il est pertinent que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/48 implique que le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit, cette réduction comprenant les intérêts et les frais pour la durée restante du crédit. accord, sans avoir besoin d’ajouter des preuves autre que celui du remboursement anticipé du crédit. Il s’ensuit que c’est au créancier de fournir les informations nécessaire pour établir le montant de la réduction du coût total du crédit à laquelle le consommateur a droit.
Si l’information n’est pas disponible dans le contrat, le prêteur doit fournir cette information au consommateur lorsqu’elle est nécessaire pour calculer le montant dû par le prêteur (paragraphe 27).
La CJUE a statué que l’article 16, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu’un consommateur peut demander au créancier une copie de cette convention ainsi que toutes les informations concernant le remboursement du crédit qui ne figurent pas dans la convention elle-même qui est nécessaire pour vérifier le calcul de la somme due par le créancier au titre de la réduction du coût total du crédit due à son remboursement anticipé et pour permettre au consommateur d’intenter une éventuelle action en recouvrement de ce montant.
Cette approche était justifiée par l’obligation des banques d’informer les consommateurs via l’article 10, qui garantit un niveau élevé de protection des consommateurs. Cette obligation comprend les informations à intégrer dans le contrat et une copie de l’accord fournie au consommateur. Un contrat de crédit doit être rédigé sur un support durable qui doit permettre au consommateur d’accéder et de stocker facilement les informations fournies.
Notre analyse
Cette rare interprétation de l’article 16 fait suite au seul cas jusqu’à présent (lexitateur). Un jugement apparemment très technique sur l’accès aux documents se transforme en une décision qui établit un principe juridique important. Le tribunal a effectivement renversé la charge de la preuve lors de l’exercice des droits liés au remboursement anticipé du prêt. Il s’agit d’une évolution importante, étant donné que la charge de la preuve n’était auparavant inversée qu’en relation avec l’article 5 – en fournissant la preuve que le créancier avait respecté ses obligations d’information précontractuelles (CA Finance à la consommation). Cependant, le renversement de la charge de la preuve présente ici des limites importantes. Cela ne s’applique que lorsque :
1) le consommateur ne dispose pas de copie du contrat de crédit ou si le contrat ne contient pas les informations pertinentes, et
2) les informations sont nécessaires à la vérification du calcul de la somme due par le créancier pour réduire le coût total du crédit dû à son remboursement anticipé, et
3) l’information est nécessaire pour permettre au consommateur d’agir pour récupérer la somme due par le créancier.
La question est de savoir si l’arrêt aura pour effet plus large de renverser la charge de la preuve concernant l’article 10 de manière plus générale. Il semble que ce soit cette direction qui n’a pas encore été confirmée par d’autres arrêts de la CJUE.