La situation atroce dans la bande de Gaza exige une action de la communauté internationale pour mettre fin aux violations graves et massives des droits de l’homme et du droit humanitaire. Comme indiqué par des observateurs impartiaux, toute la population de Gaza est au bord de la famine et peut-être même au-delà. S’il y avait une hiérarchie dans les atrocités, la mort par famine se classerait très haut (lac, par exemple, NYT, 13 mai 2025, En privé, certains officiers israéliens admettent que Gaza est au bord de la famine; 21 mai 2025, Gaza: le comité des droits de l’enfance des Nations Unies condamne la famine de masse des enfants au milieu des blocages de l’aide).
Cette situation présente des dilemmes tragiques et un impératif éthique et juridique. Plus précisément, comment la communauté internationale peut-elle protéger les civils de Gaza, placés sous l’autorité du pouvoir occupant, qui, au lieu de décharger le sien, semble se tourner contre la population civile avec une férocité croissante?
L’article 41 de l’ASR impose à tous les États une obligation légale de «coopérer à mettre fin aux moyens licites de toute violation grave» des normes péremptoires. Sans mentionner l’article 41 ASR, la CIJ a implicitement suggéré que l’obligation découle de cette commission fait partie du droit coutumier (lac CONÉCENCES JURIDIQUES DE LA CONSTUCION D’UN MUR DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN ENTREPRISE, OPPORTION AVISdu 9 juillet 2004, au paragraphe 159, a réitéré Conséquences juridiques résultant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupéAvis consultatif, 19 juillet 2024, au paragraphe 279).
Cependant, même en concédant que c’est le cas, l’imprécision inhérente aux obligations de thèse sape leur efficacité. L’article 41 ASR ne définit pas le contenu et les modalités de la coopération interétatique, ni étoffer les mesures à adopter par les États pour mettre fin à la pause. En outre, une action décentralisée par les États serait privée de la légitimité propre à l’orgue de la communauté internationale.
À l’autre extrémité du spectre, le Conseil de sécurité (SC) est investi de la panoplie complète des pouvoirs et de la prérogative en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, y compris le recours à la force. Il possède la légitimité et les moyens de maintenir ce massacre. Mais en ce moment, une action décidée par le SC pour protéger la population de Gaza est irréaliste politique.
Par conséquent, la question se pose de savoir si l’Assemblée générale (GA), certainement un représentant qualifié de la communauté internationale, a la légitimité et les pouvoirs à promouvoir l’action visant à mettre fin à une violation du droit humanitaire dans le contexte des conflits armés.
La charte des Nations Unies accorde au GA une large compétence. L’article 10, paragraphe 1, confère à l’AG le pouvoir de:
«Discutez de toute question ou de toute question dans le cadre de la Charte actuelle… et… faites des recommandations aux membres des Nations Unies ou au Conseil de sécurité ou à la fois sur Anny de telles questions ou questions».
La même puissance a été conférée à l’AG par l’article 14 dans:
«La situation, quelle que soit l’origine, qu’il jugeait susceptible de nuire au bien-être général ou à des amis parmi les nations, y compris les résultats de la situation d’une violation de la charte actuelle établissant le fort des objectifs et des principes des Nations Unies».
Cependant, cette large compétence est réduite dans les questions relatives aux actions nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales. L’article 11 (2) indique que:
«(A) NY cette question (relative au maintien de la paix et de la sécurité internationales) sur lesquelles une action est nécessaire sera renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale…».
Il est bien connu que l’AG, dans la célèbre résolution A Res 377 (V), du 3 novembre 1950, s’unissant pour la paix, a mis en place un mécanisme conçu pour contourner cette limitation. Tout en reconnaissant la responsabilité principale du SC, la résolution indique qu’en cas de non-respect de sa responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales:
«L’Assemblée générale examine immédiatement l’affaire en vue de faire des recommandations appropriées aux membres pour des mesures collectives, notamment en cas de violation de la paix ou de l’agression, si nécessaire, au maintien ou au reste de la paix et de la sécurité internationales».
La résolution a 377 (v) a été promue par les États occidentaux pour empêcher ou désamorcer le veto de l’Union soviétique, et à cette fin, il a jugé possible de remplacer le SC dans presque toutes les situations nécessitant des actions pour maintenir et restaurer la paix et la sécurité internationales.
La première mise en œuvre de la résolution A 377 (v) s’est produite le 1er février 1951, lorsque l’AG a adopté la résolution 498 (v), dans le contexte de la guerre de Corée, qui, alcool en terme ambigu, a appelé les États à « continuer à prêter une action en Corée en Corée ».
La deuxième mise en œuvre et plus modérée s’est produite dans la résolution A 1000 (ES-I), du 5 novembre 1956, qui s’est établie à la force d’urgence pour sécuriser et superviser la cessation des hôtes dans la crise en cours de Suez; En d’autres termes, une mission de maintien de la paix. Dans son avis consultatif sur Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte)Sur 1962, la CIJ a estimé que la GA a un pouvoir comparable au Conseil de sécurité dans le cadre de l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, à la seule exception de « action coercitive ou chargée ». Le tribunal a continué à indiquer que le SC a des pouvoirs exclusifs en vertu du chapitre VII de la Charte et a conclu que, en conséquence, «la dernière phrase de l’article 11, par. 2, n’a aucune demande où l’action nécessaire n’est pas une application».
Dans sa note d’introduction à la résolution Uniting for Peace, le professeur Tomuschat a noté à juste titre que:
« (A) Bien que l’Assemblée générale n’ait pas tenté de s’arroger vers lui-même des pouvoirs semblables à ceux enracinés dans le chapitre VII de la Charte, il va de soi que l’origine la résolution 377 a (v) était à peine conciliable avec la Charte. »
La pratique sous-question a confirmé sa conclusion. Si la résolution 377 A (V) a résisté à l’épreuve du temps et a pu se tailler un rôle pour l’AG dans la dynamique institutionnelle des Nations Unies, c’était en raison de l’adoucissement de sa revendication audacieuse précédente. En d’autres termes, l’AG s’est retirée de l’idée de remplacer la prérogative exclusive du SC.
Une autre limite, d’une nature procédurale, qui maintient la prérogative exclusive du SC, provient de l’article 12, paragraphe 1, qui prélève la GA d’exercer ses pouvoirs pour faire des recommandations où exerce sa fonction dans le même différend ou la même situation. Comme l’a noté la CIJ dans l’opinion consultative du 9 juillet 2004, Consquents de la construction d’un mur dans le territoire palestinien occupéEssential répété dans l’avis consultatif 19 juillet 2024, sur Des conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est:
«Il y a une tendance croissante au fil du temps pour que l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité soient en parallèle avec la même question concernant la maintenance de la paix et de la sécurité internationales … Il est souvent le cas que, bien que le Conseil de sécurité ait eu tendance à se concentrer sur les aspects de ces aspects internationaux et de sécurité internationaux, para 27 et para et para 42.
Le tribunal a conclu que cette pratique est conforme à l’article 12, paragraphe 1 de la charte des Nations Unies.
À la lumière des développements de thèses, le rôle actuel de la résolution 377 a (v) devrait être limité à l’exercice de la puissance de l’AG en matières parallèles attribuées ainsi au SC. Tout en divergeant dans le temps et le raisonnement, les trois opinions consultatives mines mentales mines convergent dans la détermination de l’équilibre des pouvoirs entre l’organe principal des Nations Unies. Dans Certaines dépensesLe tribunal a énoncé la frontière sous les pouvoirs de l’AG et celles affectées exclusivement au SC. En conséquence, il a déclaré le pouvoir de l’AG de recommander des actions collectives non coercitives dans les domaines de l’entretien de la paix et de la sécurité. Dans le Consquèses de la construction d’un murLe tribunal a indiqué que l’AG a le pouvoir d’intervenir dans les mêmes questions dans lesquelles le SC opère, mais à des capacités différentes et, en particulier, pour assumer des responsabilités dans le domaine humanitaire.
La combinaison de la conclusion de la CIJ et de la pratique institutionnelle ultérieure semble façonner un système complet et cohérent des pouvoirs et des prérogatives du principal organe politique de l’ONU. Le GA s’est général s’abstient d’empiéter sur l’autorité exclusive du SC pour autoriser des mesures coercitives, mais elle a de plus en plus affirmé son propre rôle en abordant les dimensions plus larges de la situation – même celles déjà en considération SC, en particulier dans les sphères humanitaires, juridiques et politiques.
Dans la crise de Gaza, l’AG a opéré dans deux directions classiques: il a exigé à plusieurs reprises un cessez-le-feu à Gaza (voir la résolution A / ES-10 / L.32) et a activé l’aide humanitaire classique aux civils (voir la résolution A / ES-10 / L.32). Mais le GA peut-il faire un pas en avant? Peut-il adopter des actions visant à mettre en œuvre le droit humanitaire à Gaza?
Dans ce système en forme ci-dessus, l’AG devrait être autorisée à recommander des actions sous le commandement de l’ONU à mettre fin à une violation flagrante des droits de l’homme et du droit humanitaire avec ce qui est objectif, dans le temps même de la résolution 1000 (ES-1), «sécuriser et superviser» la protection des civils à Gaza. À cette fin, cette mission devrait être plus qu’un corps d’opérateurs humanitaires mais moins qu’une opération d’application de la tourbe. Dans cette affaire, les conseils peuvent être fournis par le Deuxième et dernier rapport du secrétaire général sur le plan pour une force internationale d’urgence (Reproduit dans Certaines dépensesà la p. 171):
«La force (n’a pas) de fonctions militaires a exprimé les personnes nécessaires pour obtenir des conditions pacifiques sur les suppositions que les parties au conflit prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations de l’Assemblée générale».
Dans l’ensemble, il est possible d’estavaria une action humanitrienne de l’AG autant que dans le passé concernant les missions de maintien de la paix. L’objectif et l’autorité de poursuivre cette mission relèvent de la GA, un gardien de la légalité internationale. L’objet évident est que tout cela semble être un conte utopique dans une situation où la sombre haine l’emporte sur le sens de l’humanité.
En effet, il existe un risque élevé d’échec. Mais la tentative de restaurer un sentiment de décorum de la communauté internationale et sa loi en ces temps durs est le mot le temps.