Pourquoi l’ISA ne peut pas donner son feu vert à l’exploitation minière des fonds marins sans réglementation sur le partage des bénéfices – EJIL : Parlez !

Les débats autour de l’exploitation minière des fonds marins (DSM) se concentrent fréquemment sur la question de savoir quand l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) adoptera ses réglementations en matière d’exploitation minière. L’ISA a été créée en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 et réglemente et régit tous les DSM sur les fonds marins au-delà de la juridiction nationale, la « Zone ». Il décide également qui reçoit les droits d’exploration ou d’exploitation minière dans la région. Ces dernières années, certaines entreprises et États ont fait pression sur l’ISA pour qu’elle finalise et adopte son projet de réglementation d’exploitation. L’hypothèse est que ces réglementations d’exploitation permettront de démarrer la DSM à l’échelle commerciale. Cependant, cette hypothèse est erronée. L’ISA est obligée d’adopter un autre ensemble de réglementations, entièrement distinctes, avant que toute exploitation minière des fonds marins puisse avoir lieu : les réglementations sur le partage des bénéfices. Les négociations sur ces réglementations sur le partage des avantages en sont à leurs débuts. Cet article explore le rôle, les exigences, les procédures d’adoption et le statut de ces réglementations sur le partage des avantages.

Arrière-plan

Les discussions récentes sur le DSM se sont concentrées sur si et quand l’exploitation minière devrait commencer, en particulier après que Nauru a déclenché la règle dite des deux ans en 2021, une disposition obscure de l’accord de mise en œuvre de la CNUDM de 1994, qui oblige l’ISA à finaliser la réglementation dans un délai de deux ans. Compte tenu des nombreuses questions en suspens dans le projet de réglementation, l’ISA n’a pas encore fait de réponse. Les membres du Conseil de l’ISA ont affirmé qu’aucune exploitation minière ne devrait avoir lieu en l’absence de réglementations d’exploitation et certains États s’opposent à la fixation de délais. En janvier 2025, un groupe d’entrepreneurs en exploration a exhorté l’ISA à finaliser les règles, laissant entendre à tort que cela permettrait le début de l’exploitation minière. Parallèlement, un nombre croissant d’États (40 en décembre 2025) soutiennent un moratoire sur l’exploitation minière dans la région, en raison des risques environnementaux et d’une série d’autres préoccupations.

Ce qui a été perdu dans ces discussions sur le calendrier et un éventuel moratoire sur l’exploitation minière, c’est l’obligation légale de tous les États membres de la CNUDM de garantir que les bénéfices tirés de l’exploitation minière de la Zone soient partagés équitablement. En effet, l’ISA est tenue d’élaborer et d’adopter un ensemble distinct de réglementations sur le partage des bénéfices.

Rôle et exigences des obligations de partage des avantages

La Zone et ses ressources minérales appartiennent à l’humanité dans son ensemble, étant légalement classées comme patrimoine commun de l’humanité (UNCLOS, Art 136). Un élément clé de ce statut juridique est l’obligation de partager équitablement les avantages financiers et autres avantages économiques du DSM dans la zone, conformément aux réglementations de partage des avantages de l’ISA, qui doivent encore être élaborées (UNCLOS, Arts 140, 160(2)(f)(i)).

L’importance de ces obligations de partage des avantages pour le régime ISA ne peut être surestimée. La raison d’être du régime ISA est d’éviter la répétition des inégalités historiques dans les industries extractives, selon lesquelles (les entreprises des) États développés extrayaient des ressources dans les États en développement, les bénéfices revenant aux premiers mais pas aux seconds. L’ISA représente un rejet de cette approche coloniale de la gestion des ressources. Ainsi, veiller à ce que le DSM dans la zone profite à l’humanité est un mandat essentiel de l’ISA.

En tant que tel, il est impératif que l’ISA élabore des règles et réglementations sur le partage des bénéfices. avant toute application minière peut être divertie. Sans savoir si et quels bénéfices seront partagés grâce au DSM, les États seront incapables de déterminer si le DSM « profite à tous ». [hu]l’humanité», comme l’exige l’article 140(1) de la CNUDM. Comme les États africains l’ont souligné en 2019 : « Le Groupe africain s’engage à garantir que l’exploitation minière en haute mer ne se produise que si elle est manifestement bénéfique pour l’humanité. »

Si l’ISA autorisait l’exploitation minière en l’absence de réglementation sur le partage des bénéfices, elle sanctionnerait l’extraction de ressources patrimoniales communes sans compensation claire pour l’humanité. En d’autres termes, l’ISA ne ferait que répéter les structures coloniales des industries extractives et saperait la CNUDM.

Procédure d’adoption des réglementations sur le partage des avantages

La distinction entre l’adoption de réglementations sur l’exploitation et le partage des avantages trouve son origine dans la CNUDM, qui attribue la responsabilité du partage des avantages à l’Assemblée. Le Comité des finances, berceau de la réglementation sur le partage des avantages, et la Commission juridique et technique font des recommandations au Conseil de l’ISA (UNCLOS, Art 165(2)(f) ; ISBA/29/FC/2 ; Accord de 1994, Annexe Section 9(7)(f)). Le Conseil recommande ensuite les règlements sur le partage des avantages à l’Assemblée (Art 162(2)(o)(i)), qui soit approuve les règlements, soit les renvoie au Conseil pour réexamen (Art 160(2)(f)(i)). Contrairement à d’autres réglementations, telles que celles liées à l’exploitation (Art 162(2)(o)(ii)), le Conseil n’adopte pas les réglementations sur le partage des avantages et ne peut pas les appliquer à titre provisoire. Le pouvoir de décision appartient plutôt à l’Assemblée. Ainsi, la procédure d’adoption des réglementations sur le partage des avantages diffère considérablement de celle des autres réglementations.

En effet, le pouvoir de l’Assemblée va au-delà de la décision sur les règlements, dans la mesure où la CNUDM reporte à l’Assemblée toute décision sur le partage équitable des avantages en tant que tels (Art 160(2)(g)). Ainsi, l’Assemblée est non seulement responsable de l’approbation mais également de la mise en œuvre des réglementations liées au partage des bénéfices.

État d’avancement des travaux en faveur d’une réglementation sur le partage des avantages

Alors que le Comité des finances publiait son premier projet de règlement pour un partage équitable des bénéfices en 2024, le Comité des fonds marins de l’ONU examinait déjà le sujet en 1971. L’une de ses idées intéressantes concernait « les dépenses opérationnelles du [ISA] machinerie [to] être partagés par la communauté internationale sur une base continue, tandis que les revenus qui en résulteraient seraient distribués de manière à favoriser les pays en développement » (Rapport de 1971, page 9). Il a fallu des décennies avant que les travaux sur ces questions ne reprennent et, lorsqu’ils ont repris, l’ISA a dû travailler dans le cadre du modèle de financement déterminé par la CNUDM, qui exige que l’ISA finance ses dépenses administratives à partir de ses propres revenus une fois qu’ils deviennent suffisants, plutôt que de compter sur les contributions de l’État (CNUDM, art 173). Cela réduira nécessairement les bénéfices financiers distribuables.

En effet, il y aura peu d’argent à distribuer dans les premières années, en partie parce qu’une fois les revenus miniers générés, l’ISA doit non seulement couvrir ses coûts administratifs, mais également aider les États producteurs de minéraux en développement dont les économies sont affectées négativement par le DSM (UNCLOS, Art 151(10), Accord de 1994, Annexe Section 7). Les fonds destinés au partage des avantages pourraient être encore réduits par des plans visant à potentiellement rembourser les États qui financent actuellement les opérations de l’ISA (Etude technique de l’ISA n° 31, page 25). Ainsi, le président du Comité des Finances a souligné que leurs travaux sur le partage des bénéfices reposaient sur l’hypothèse que l’exploitation minière « rapporterait très peu d’argent ».

Concernant les mécanismes de partage des bénéfices, la CNUDM ne fournit pas beaucoup d’orientations mais il existe généralement deux options : la distribution directe aux États ou un fonds commun. Les discussions actuelles de l’ISA se concentrent sur un « Fonds commun du patrimoine ». Une étude de l’ISA de 2021 sur le sujet, co-écrite par le secrétaire général de l’époque, énumère les arguments contre la distribution directe des fonds, notamment 1) les faibles fonds dans les premières années de l’exploitation minière des fonds marins, 2) les décaissements en espèces ne profiteraient pas nécessairement à l’humanité mais plutôt aux populations de certains États, et 3) l’ISA devrait investir dans « le plus grand bien de l’humanité dans son ensemble » plutôt que dans certains États (étude technique de l’ISA n° 31, page 28). De même, en 2023, l’ancien secrétaire général de l’ISA a plaidé en faveur d’un fonds plutôt que d’une distribution directe, affirmant qu’un fonds pourrait financer le développement des capacités et la recherche scientifique.

L’approche actuelle de l’ISA diffère considérablement du partage des bénéfices à travers des « programmes présentant un intérêt particulier pour les pays en développement » articulés en 1971 (rapport, page 30). À l’époque, l’accent était mis sur la réduction de l’écart entre les États industrialisés et les États en développement, en particulier les États les moins avancés, considérant le DSM comme un moyen de réduire les inégalités économiques mondiales. En revanche, les discussions actuelles sur l’ISA se concentrent sur un fonds destiné à « investir[ing] en connaissances et compétences liées à la zone », y compris la recherche et le renforcement des capacités et « le démarrage effectif de l’exploitation » des minéraux des fonds marins (étude ISA 2021, page 64). En bref, les objectifs de partage des bénéfices sont passés de la réduction des inégalités économiques à la promotion de l’exploitation des ressources. Ce changement reflète un écart plus large par rapport aux ambitions redistributives initiales du régime.

La différence entre les objectifs actuels du fonds et la vision de 1971 explique pourquoi le groupe africain a exprimé son mécontentement. Le groupe africain a également critiqué la proposition d’utiliser un Fonds du patrimoine commun pour les efforts de restauration et de réhabilitation de l’environnement des eaux profondes. Ils soutiennent à juste titre que ces efforts relèvent de la responsabilité des entrepreneurs. Payer pour cela avec ce qui devrait bénéficier à l’ensemble de l’humanité équivaut sans doute à un accord de « paiement et récupération ». En effet, toute utilisation du Fonds pour des activités que les entrepreneurs sont déjà tenus d’exécuter et de financer « réduirait les avantages financiers pour l’humanité de subventionner l’industrie ».

En juillet 2025, le Conseil de l’ISA a demandé au Secrétariat « de développer le concept du Fonds commun du patrimoine comme l’un des moyens possibles de répartition des revenus », tandis que plusieurs États ont exhorté l’ISA à garder toutes les options de partage des avantages sur la table (ISBA/30/C/16).

Certains affirment ici et ici qu’il faudra encore des années pour élaborer des réglementations sur le partage des bénéfices, en particulier s’il y aura peu ou pas de bénéfices à partager au cours des premières années de l’exploitation minière. Cependant, commencer l’exploitation minière sans savoir si cela profiterait à l’humanité irait à l’encontre de la CNUDM. L’étude technique de l’ISA susmentionnée souligne ce point en soulignant que sans, dans ce cas, un Fonds commun du patrimoine, « il serait probablement irresponsable d’autoriser la poursuite d’une véritable exploitation minière à grande échelle » (page 67).

Conclusion

Le partage des avantages est un mandat essentiel de l’ISA et une priorité de longue date pour les États en développement qui détiennent l’équilibre des pouvoirs au sein de l’Assemblée de l’ISA. Malgré l’absence d’accord sur la meilleure manière de partager les bénéfices, de nombreux États reconnaissent le besoin urgent d’établir des mécanismes de partage des bénéfices.

Il serait incompatible avec la CNUDM de permettre à DSM de commencer l’extraction de ressources patrimoniales communes sans savoir si et quels avantages en profiteront à l’humanité. À cette fin, l’ISA devra bénéficier aux réglementations sur le partage de l’adoption, dont le développement n’en est qu’à ses débuts. Ce qui ressort clairement de la CNUDM, c’est que ces réglementations sur le partage des avantages devront être distinctes du projet de réglementation sur l’exploitation actuellement en cours de négociation.

Ignorer ce mandat fondamental de l’ISA créerait un dangereux précédent, d’autant plus que les États sont sur le point de négocier un mécanisme de partage des avantages pour les ressources génétiques marines dans le cadre du nouvel accord BBNJ.

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